Aux termes des dispositions de l’article 1842 du Code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte alors que l’attribution du numéro « système d’identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité morale d’une société.
Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 novembre 2023. (Cass. com. 29 novembre 2023 n°22-16.463)
En l’espèce, une société par actions simplifiée avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien d’une société civile immobilière en garantie d’une créance qui serait née du fait de la nullité pour vice de consentement de la promesse synallagmatique de vente conclue entre elles, portant sur ledit bien. La société civile immobilière demandait la levée de cette hypothèque, soutenant que la société par actions simplifiée ne disposait pas de la personnalité morale lors de la conclusion du contrat litigieux, car l’INSEE ne lui avait pas encore attribué un numéro Siren.
Ainsi, se fondant sur l’article 1842 du Code civil, la Cour de cassation a rejeté cette argumentation tout en précisant que le numéro de Siren n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et de certains organismes.
Attention tout de même : le numéro de Siren en tant qu’élément d’identification attribuée lors de la demande d’immatriculation, demeure une information qui doit obligatoirement être mentionnée sur les papiers d’affaires (factures, notes de commandes, documents publicitaires, etc.) de la société. (article R. 123-237 du Code de commerce).