Par un arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation vient de se prononcer sur la validité d’une clause qui prévoyait une prime à l’embauche conditionnée à une certaine durée de présence sous peine d’un remboursement partiel.
Dans l’affaire à l’origine de cette décision, le salarié, opérateur sur les marchés financiers, avait reçu une prime d’embauche de 150.000 €.
Son contrat de travail prévoyait le versement de cette prime dans les 30 jours de son entrée en fonction mais aussi son remboursement partiel, au prorata de la durée restant à courir, en cas de démission dans les 36 mois suivant la prise de poste.
Or, le salarié démissionne 14 mois après son embauche.
L’employeur exige alors le remboursement partiel de la prime (80.000 €).
Face au refus du salarié, l’employeur porte l’affaire devant le Conseil de prudhommes, lequel fait droit à sa demande.
La Cour d’appel infirme le jugement au motif que la condition que le salarié ne démissionne pas après le versement de la prime a pour effet de fixer un coût à la démission et ce faisant de porter atteinte à la liberté du travail du salarié.
La Cour de cassation prend une position inverse.
Elle rappelle que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Cependant, la Haute juridiction retient qu’une clause, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’embauche, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue (Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21-25.136).