La Holding animatrice est une notion qui a fait couler beaucoup d’encre notamment au temps de l’ISF.
Si cette notion est aujourd’hui moins centrale dans notre système fiscal, elle reste essentielle dans le cadre de régimes de transmission tel que le Pacte Dutreil.
Plusieurs jurisprudences récentes ont apporté des précisions intéressantes en la matière.
Un arrêt du 26 janvier 2021 de la Cour d’appel de Riom (n°19/01179) a rappelé que l’animation devait avoir une certaine antériorité pour être considérée comme effective au jour de la revendication de ce régime.
En l’espèce, la société Holding avait été constituée moins d’un mois avant la donation des titres revendiquant au sein de laquelle le caractère animateur de cette holding avait été revendiqué.
La Cour d’Appel a conclu en considérant que « la concomitance de la transmission et de la constitution de la société Holding ne permet pas de rapporter la preuve que la société Holding exerçait une activité éligible antérieurement à la réalisation de la donation, fait générateur de l’imposition ».
Cet arrêt, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large et plus ancien, rappelle ainsi qu’il est vivement déconseillé de revendiquer le caractère animateur d’une société Holding dans le cadre d’un Pacte Dutreil, alors même que cette société vient d’être constituée.
La Cour de Cassation a rappelé, par un arrêt du 3 mars 2021 n°19-22397, qu’une société Holding devait, pour être qualifiée comme telle, être réellement et actuellement animatrice de son groupe.
En d’autres termes une telle Holding doit conduire effectivement la politique du groupe et contrôler ses filiales.
Dans cette affaire, les faits étaient intéressants, car le contrat d’animation produit par la société Holding prévoyait de nombreux moyens de contrôle effectif du groupe: Plan annuel d’action aux filiales, indicateurs permettant de contrôler la réalisation des orientations, informations trimestrielles des filiales à la société Holding, pacte d’associés donnant le contrôle à la société Holding de toutes décisions stratégiques et notamment nomination des mandataires sociaux.
Cependant, comme le rappelle l’arrêt, si cette convention détaille la mise en place des moyens d’animation, elle ne suffit pas à démontrer la mise en œuvre effective de ces moyens.
C’est ainsi que dans cette affaire la Cour de Cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel en relevant que cette dernière s’est contentée d’examiner les seuls éléments de la structure mise en place par la société préalablement ou concomitamment à son investissement, sans s’être concrètement assurée de la réalité du rôle actif de cette société dans le contrôle et l’animation du groupe qu’elle formait avec sa filiale.
La Cour de Cassation impose donc aux juges de réaliser un contrôle concernant l’effectivité de l’animation, ce qui va sans doute conduire à une analyse précise et circonstanciée de la mise en œuvre de ces moyens et non pas simplement à un contrôle consistant à s’assurer que la société Holding dispose des moyens apparents pour mener la politique de son groupe.
Ainsi, la Cour de Cassation vient compléter la grille de lecture élaborée au fil du temps concernant la notion de Holding animatrice en précisant qu’est animatrice une Holding qui met concrètement et effectivement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.
Il conviendra ainsi de prêter une attention encore accrue à la documentation périodique que les sociétés Holding animatrices doivent nécessairement fournir afin de démontrer l’effectivité de l’activité d’animation de groupe sur l’ensemble de la période où ces dernières revendiquent cette qualification, sous peine d’être déchues du régime de faveur sollicité.
L’équipe fiscale du cabinet se tient bien évidemment à votre disposition pour vous assister dans la mise en place ou l’analyse d’une Holding animatrice.