Une Cour d’appel avait considéré qu’une convention individuelle de forfait en jours était privée d’effet en raison du manquement de l’employeur qui n’avait pas assuré l’effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Toutefois, la Cour d’appel avait débouté l’employeur de sa demande de remboursement des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) qui avaient été octroyés au salarié dans le cadre de cette convention, jugeant que la simple privation d’effet de la convention de forfait en jours, et non sa nullité, n’avait pas pour effet de remettre en cause les jours de RTT octroyés au salarié.
Sur le fondement de la restitution de l’indu, par un arrêt en date du 6 janvier 2021, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que l’employeur est bien fondé à solliciter le remboursement des jours de RTT octroyés au salarié dans le cadre de la convention de forfait en jours qui est privée d’effet puisque ces jours de RTT avaient été accordés en exécution de cette même convention.
[Cass. soc. 6-1-2021 n° 17-28.234 F-PB]