Il est fait référence au “bore-out” lorsqu’un salarié souffre d’une intense fatigue causée non par un excès de travail (“burn-out”) mais, au contraire, par l’absence de travail à effectuer.
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris et qui est à l’origine de son arrêt du 2 juin 2020, un salarié, responsable des services généraux, avait été en arrêt maladie pendant 6 mois à la suite d’une crise d’épilepsie au volant de sa voiture. Il avait alors été licencié pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement, reprochant à son employeur la dégradation de ses conditions de travail, laquelle dégradation était, selon le salarié, à l’origine de son malaise.
Il soutenait ainsi avoir subi pendant 4 ans des faits de harcèlement moral de la part de son employeur à savoir d’une part, une mise à l’écart caractérisée par le fait que pendant les dernières années de sa relation de travail il ne s’était pas vu confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles; d’autre part, le fait d’avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’homme à tout faire au service des dirigeants de l’entreprise; et enfin, la dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel et de sa santé du fait de ces agissements.
Le salarié avançait également avoir souffert de “bore-out” faute de tâches à accomplir.
La Cour d’appel de Paris a retenu la chronologie des faits avancés par le salarié et a reconnu la matérialité des faits relatés à l’appui d’un harcèlement répété.
Le harcèlement moral a donc été reconnu et le préjudice du salarié indemnisé par des dommages et intérêts fixés à la somme de 5.000 €
En outre, le licenciement étant jugé nul par application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, la Cour d’appel a octroyé au salarié la somme de 35.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et celle de 8.855 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente.
[Cour d’appel de Paris, Pôle 6-chambre 11, 2 juin 2020, n°18/05421]