Dans un arrêt en date du 29 janvier 2020, la Cour de cassation apporte des précisions sur la prescription applicable à l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée.
Après avoir rappelé que selon l’article L 1471-1 du Code du travail, “toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit “, la Haute juridiction retient qu’en application de l’article L 1245-1 du même Code, “par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat […] ”
[Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359]
Ainsi, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée obéit à la prescription de 2 ans prévue pour l’action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Si l’action est fondée sur le motif de recours, son point de départ est constitué par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs.