Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions génèrent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisation sociales.
La Cour de cassation avait précisé que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage était la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire, soit la date à laquelle il a eu la libre disposition des bons de souscription, et que l’avantage devait être évalué selon la valeur des bons à cette date (Cass., 2e Civ., 4 avril 2019, n° 17-24.470).
Par une décision en date du 28 septembre 2023 (Cass., 2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-20.685), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a fait évoluer sa propre jurisprudence au motif que la solution qu’elle avait antérieurement retenue présentait une difficulté s’agissant d’une part, de la détermination de la date de libre disposition des bons de souscription dont l’exercice ou la cession s’opère, non à une date fixe, mais sur une période déterminée et, d’autre part, de la méthode d’évaluation des bons.
La Cour de cassation a, en outre, souligné que ladite solution conduisait à soumettre à cotisations sociales un avantage théorique et non pas l’avantage réel correspondant au gain réalisé par le bénéficiaire, lors de la cession des bons de souscription, ou à l’économie faite lors de leur réalisation par l’acquisition d’actions.
Au regard de ces considérations, la Cour de cassation considère désormais que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage tiré des bons de souscription d’actions s’entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d’actions, de sorte que l’avantage doit être évalué à cette date, en fonction du gain obtenu ou de l’économie réalisée par le bénéficiaire.