Par un arrêt rendu le 25 novembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation insiste sur le caractère exceptionnel du co-emploi et recentre la définition du co-emploi sur deux conditions : l’immixtion permanente de la société dominante et la perte totale d’autonomie d’action de la société dominée.
Elle retient qu’hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
[Soc. 25 novembre 2020, n° 18-13.769]