La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge désormais qu’un transfert de responsabilité pénale peut être opéré entre sociétés dans le cas de fusion-absorption.
Jusque-là, la Cour de cassation jugeait que les principes selon lesquels (i) nul n’est responsable pénalement que de son propre fait et(ii) le décès du prévenu entraîne l’extinction de toute poursuite pénale s’opposaient à la condamnation pénale de la société absorbante.
Elle considérait ainsi que la dissolution de la personne morale induite par la fusion-absorption était assimilée au décès d’une personne physique.
Par un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955), la Cour de Cassation a jugé qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut désormais, sous certaines conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion.
Suite à ce revirement, un transfert de responsabilité pénale s’applique désormais aux fusions-absorptions entrant dans le champ de la directive européenne relative à la fusion des sociétés anonymes.
Ce transfert de responsabilité pénale est limité et ne permet que le prononcé de peines de nature patrimoniale.
Il convient enfin de préciser que ce revirement de jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020.
Enfin, dans ce même arrêt, la Cour de cassation juge que la responsabilité pénale pleine et entière de la société absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.
Dans cette hypothèse, l’opération de fusion constituerait une fraude à la loi, de sorte que l’ensemble des sociétés, quelle que soit leur forme, sont concernées et que toute peine encourue peut être prononcée.
Ce principe reçoit quant à lui une application immédiate et s’applique en conséquence à toutes les fusions, quelle que soit leur date.