Dans un arrêt en date du 26 février 2020, la Cour de cassation apporte des précisions sur le manquement à l’obligation de loyauté du salarié qui, étant en arrêt maladie, exerce une activité professionnelle non-concurrente de celle son employeur.
En effet, un manquement à l’obligation de loyauté du salarié peut être alors reconnu si l’activité du salarié malade est concurrente ou, dans le cas où l’activité n’est pas concurrente, si elle cause un préjudice à l’employeur.
C’est sur ce dernier fondement que l’employeur avait, en l’espèce, licencié pour faute grave une secrétaire commerciale qui exerçait, durant son arrêt maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société non-concurrente dont elle était associée.
L’employeur arguait avoir subi un préjudice de cette situation puisqu’il versait un complément de rémunération à la salariée dans le cadre de son arrêt maladie, raisonnement qui avait été confirmé par la Cour d’appel.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, en considérant que le préjudice de l’employeur « ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières » [Cass. soc. 26 février 2020, n° 18-10.017]
Dans un tel cas, il aurait peut-être mieux valu que l’employeur fasse procéder à une contre-visite médicale qui aurait alors pu l’exonérer du paiement du complément de salaire si le médecin-contrôleur avait estimé que l’arrêt maladie n’était pas justifié.