La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 juin 2018, a reconnu la prise en charge d’un accident de ski au titre de la législation professionnelle des accidents du travail.
En l’espèce, la salariée, victime d’un accident de ski lors d’un séminaire organisé par son employeur dans une station alpine, s’était vue refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et a, en conséquence, saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale.
La Cour d’Appel de Paris a accueilli la demande de la salariée en retenant que, bien qu’il était prévu une journée de détente durant le séminaire d’entreprise durant laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitaient sans encadrement et sans participation financière de l’employeur aux activités, cette journée était rémunérée comme du temps de travail et les salariés restaient soumis à l’autorité de l’employeur.
La Cour de cassation avait déjà reconnu le droit pour le salarié à bénéficier du régime de protection relatif aux accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf si l’employeur ou la caisse primaire rapporte la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. soc. 19-7-2001 n° 99-21.536).
Dans l’arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation, constatant que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapportait pas la preuve que la salariée avait interrompu sa participation au séminaire organisé par l’employeur, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cass., 2e civ., 21 juin 2018, n°17-15.984